Article L2191-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2191-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.