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Article L2191-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2191-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.