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Article L2172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.