Articles

Article L2142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.