Articles

Article L2113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.