Articles

Article L2113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.