Article L2112-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L2112-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.