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Article L2112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.