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Article L1400-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L1400-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.