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Article L1323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L1323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur ou l'autorité concédante applique, au choix, le livre III de la deuxième partie relatif aux marchés de défense ou de sécurité ou le droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie au contrat portant à la fois sur des prestations qui relèvent des unes et des prestations qui relèvent des autres, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.