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Article L1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.