Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2018 relatif au conseil central de l'action sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2018 relatif au conseil central de l'action sociale)


En même temps que les représentants titulaires du personnel militaire et civil, sont élus ou désignés parmi les mêmes collèges de personnel et dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les membres suppléants qui siègent au conseil central de l'action sociale en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Tout représentant du personnel titulaire qui cesse de relever du ministère de la défense ou qui démissionne de son mandat ou qui est placé en situation de détachement ou qui n'appartient plus au collège de personnel au titre duquel il a été élu ou désigné, est remplacé dans ses fonctions pour la durée du mandat restant à accomplir, par un représentant du personnel suppléant relevant de son armée et de son collège pour le personnel militaire, ou relevant de son organisation syndicale pour le personnel civil. Les membres du conseil central de l'action sociale, titulaires et suppléants, bénéficient au début de leur mandat d'une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.