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Article R512-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :

1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;

2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.