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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


La réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux par les laboratoires agréés est soumise au code des marchés publics. Le directeur général de l'agence régionale de santé, territorialement compétent, est la personne responsable du marché pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes.