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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le laboratoire informe, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des limites de qualité définies à l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et des normes mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscines.