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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES DÉSIGNATION
des échelons
ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
exigée pour acceder à l'échelon
supérieur ou de condition particulière
OBSERVATIONS
Officier général de 1re classe/général de division Echelon unique /
Officier général de 2e classe/général de brigade Echelon unique /
Officier en chef de 1re classe/colonel Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Officier en chef de 2e classe/
lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Officier principal/commandant 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Officier de 1re classe/capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Officier de 2e classe/lieutenant 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Officier de 3e classe/sous-lieutenant Echelon unique /
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.