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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division aérienne Echelon unique /
Général de brigade aérienne Echelon unique /
Colonel Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
et avant 13 ans
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commandant 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Sous-lieutenant Echelon unique /
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 33.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.