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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division Echelon unique
Général de brigade Echelon unique
Colonel Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

/

Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Commandant 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 ans dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Lieutenant 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Sous-lieutenant Echelon unique /
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 34.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 34.