Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons |
CONDITIONS d'accès à l'échelon |
RÈGLES particulières |
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Général de division | Echelon unique | ||
Général de brigade | Echelon unique | ||
Colonel | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon
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Après 3 ans de grade
|
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2e échelon |
Après 1 an de grade |
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1er échelon |
/ |
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Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 ans dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Lieutenant | 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent / |
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Sous-lieutenant | Echelon unique | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 34.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 34.