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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Professeur général de 1re classe

Echelon unique

/

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

/

Professeur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans

dans l'échelon précédent


3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Professeur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.