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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Conformément aux dispositions de l'article R. 413-4 du code de la sécurité intérieure, l'élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police est organisée selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Ces membres sont élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui, conformément aux dispositions du a du 7° de l'article R. 413-4 du même code, sont élus pour la durée de leur scolarité.