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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 précisant la compétence du comptable spécialisé du domaine en matière de recettes et de dépenses de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 précisant la compétence du comptable spécialisé du domaine en matière de recettes et de dépenses de l'Etat)



Les ordres de recettes mentionnés au 2° et 3° de l'article 1er, pris en charge, jusqu'au 31 août 2018 inclus par le comptable spécialisé du domaine, sont recouvrés, en application de l'exception prévue à l'article 3 du décret 2017-1827 du 28 décembre 2017 susvisé, par le comptable public du lieu du domicile du débiteur au moment de l'émission du titre de perception.

Le comptable spécialisé du domaine reçoit les titres, sommes et valeurs qui ont été consignés à la Caisse des dépôts et des consignations, atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle et acquis à l'Etat.