Articles

Article A212-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de son domicile.