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Article A212-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;

4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

-dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;

-dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

-dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

-un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.