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Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)

Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)

La distance maximale mentionnée au IV de l'article R. 554-28 est :


-pour les réseaux sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;

-pour les réseaux non sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et pour les branchements 1,5 mètre jusqu'au 31 décembre 2020 puis 1 mètre à compter du 1er janvier 2021, lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;

-égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision.


Ces distances sont également celles définissant la zone dans laquelle des précautions particulières sont mises en place à l'occasion des travaux.