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Article R119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)

Article R119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)

I. – Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.

Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.

Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :

1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.

2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.

Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.


II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au cinquième alinéa du I, selon l'une des modalités suivantes :

1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil.

2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.