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Article R335-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour le calcul et les transmissions de données liés à la puissance de référence sont à la charge des acteurs obligés. Leurs modalités de recouvrement et leur niveau sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français et des gestionnaires des réseaux publics de distribution.