La déclaration de certification d'une interconnexion régulée, telle que mentionnée à l'article R. 335-20, est réalisée par le gestionnaire de réseau de transport français. Elle comprend les éléments suivants :
1° L'année de livraison pour laquelle l'interconnexion est certifiée ;
2° La disponibilité prévisionnelle de l'interconnexion pendant les périodes de pointe PP2 : elle est calculée en prenant en compte la valeur globale du système interconnecté, le coefficient de répartition par frontière correspondant et la valeur des contributions européennes transitant sur les autres interconnexions avec l'Etat membre interconnecté, conformément à l'article R. 335-9 ;
3° Les conditions et délais d'émission des garanties de capacités ;
4° La déclaration signée liée à l'acquisition du statut de responsable de périmètre de certification par le gestionnaire du réseau de transport français ;
5° La déclaration signée de rattachement de l'interconnexion au périmètre de certification du gestionnaire du réseau de transport français ;
6° Les modalités de contrôle de l'interconnexion ;
7° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l' article L. 335-3 du code de l'énergie , acquittée par le gestionnaire de réseau de transport en sa qualité de responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;
8° Les modalités de rééquilibrage ;
9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations du gestionnaire du réseau de transport français en tant que gestionnaire de l'interconnexion entre la France et l'Etat participant interconnecté concerné.