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Article R335-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France, hors contributions faisant l'objet d'une prise en compte explicite, sont prises en compte forfaitairement dans la détermination de l'obligation de capacité. A cette fin, leur effet est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance, mentionné à l'article R. 335-9.