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Article R335-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° Une convention, telle que décrite à l'article R. 335-11, est signée entre le gestionnaire du réseau de transport français et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté ;

2° Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, et est homologuée par le ministre chargé de l'énergie avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.