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Article R335-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire souhaitant intégrer les contributions transitant sur l'interconnexion dérogatoire considérée au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis sur la frontière entre la France et l'Etat participant interconnecté, doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnée à l'article R. 335-1.

A défaut, si le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire n'a pas signé un engagement tel que décrit au premier alinéa, alors les contributions européennes à la sécurité d'approvisionnement en France transitant sur l'interconnexion dérogatoire sont prises en compte de manière implicite dans la détermination de l'obligation de capacité.

Le modèle d'accord de participation est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.