Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.
Lorsque le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire peut faire une demande de rééquilibrage. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion dérogatoire ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.
La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article R. 335-24, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concernée.
Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles du mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables.