I. ― Pour les notaires dont la date de prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
II. - Pendant les six premières années après la première prestation de serment et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, les notaires sont inscrits en classe 1 sauf choix de leur part d'être affectés dans la classe correspondant aux produits de base de l'office.