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Article R1424-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires et, le cas échéant, des experts qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

Il peut en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.