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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

A. - Le titulaire d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies.

B. - Les personnes titulaires d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir le permis français, mais qui ne sont pas dans l'obligation de détenir un titre de séjour, font la demande d'échange de leur permis au moyen du téléservice et, à défaut, par voie postale à une adresse dédiée, à l'aide du formulaire réglementaire CERFA n° 14879* 01 “ Demande de permis de conduire par échange ” accompagné du formulaire CERFA n° 14948* 01 Réf 06 “ Demande de permis de conduire-Format de l'Union européenne ”.

C. - La demande concernant un mineur est formulée par le représentant légal. Le mineur émancipé apporte la preuve de cette émancipation.

D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé et de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé et comprend les pièces suivantes :

1° Pour les personnes mentionnées au A du présent article, l'original du permis de conduire étranger dont l'échange est sollicité, et pour les personnes mentionnées au B, l'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé.

2° La traduction officielle en français du permis s'il n'est pas rédigé en langue française ; cette traduction est soit légalisée ou apostillée si elle est effectuée à l'étranger, soit réalisée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises si elle est effectuée en France. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l'Etat de délivrance du titre de conduite.

3° Une attestation de droits datant de moins de trois mois établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire permettant de vérifier que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. Si elle n'est pas établie en Français, cette attestation est produite dans sa langue d'origine et accompagnée d'une traduction officielle. La production de cette attestation n'est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d'apatride ;

4° Pour les demandeurs possédant une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance du permis de conduire, le ou les justificatif (s) de résidence normale dans le pays de délivrance du permis lors de celle-ci, conformément aux dispositions du D du II de l'article 5 du présent arrêté ;

5° Un justificatif d'identité ;

6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ;

7° Un justificatif de domicile ;

8° Pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération Suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au C du II de l'article 4 du présent arrêté ;

9° Pour les ressortissants français et s'il y a lieu, le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation individuelle d'exemption ;

10° Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

11° Lorsque la demande est effectuée au moyen du téléservice, un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen. Dans le cas où la demande n'est pas effectuée par téléprocédure, une photographie récente en quatre exemplaires conforme à la norme indiquée ci-dessus.

Les justificatifs prévus au C et aux 2° à 10° du D sont produits sous forme de documents photographiés ou numérisés lorsque la demande est faite par téléprocédure, Dans le cas contraire, ces justificatifs sont produits sous forme de photocopies.

Lors du dépôt du dossier ou en cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée.

E. - Le dépôt du permis de conduire original auprès du service chargé du recueil du dossier ou, à sa demande, auprès du service chargé de l'instruction du dossier donne lieu à la délivrance, au titulaire du permis de conduire étranger, d'une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de douze mois. Les attestations délivrées pour une durée inférieure peuvent être renouvelées une fois pour porter la durée totale à douze mois.