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Article L228-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L228-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.

Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables.