Articles

Article L752-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L752-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.