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Article L353-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L353-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.