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Article L443-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L. 353-2 lorsqu'elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d'exclure les logements vendus.