Articles

Article L451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'article L. 451-5 n'est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV.