Articles

Article L421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.