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Article L421-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.