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Article L421-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :

1° En titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou par les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros ;

3° En titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont les offices publics de l'habitat sont actionnaires.