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Article L312-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L312-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au trente-troisième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.


Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.