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Article L600-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L600-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°.