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Article L600-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L600-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière.