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Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.