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Article L321-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L321-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Chacun des établissements élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.