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Article L324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les délibérations du conseil d'administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l'Etat dans la région.