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Article L312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'Etat et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :

1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Un établissement public territorial au sens de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° La collectivité “ la Ville de Paris ” créée à compter du 1er janvier 2019 par l'article L. 2512-1 du même code ou, avant cette date, la commune de Paris ;

4° La métropole de Lyon ;

5° Une ou plusieurs communes membres de l'établissement public ou de la collectivité territoriale signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement, mentionné aux 1°, 2° et 4° du présent article. Leur signature est de droit si elles en font la demande.