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Article R2131-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2131-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 ne peut être accordée que si l'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale est titulaire des autorisations pour réaliser les examens mentionnés aux 1° et au 2° du II du même article.