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Article R3122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.